Le premier président de la Cour d’appel de Rouen avait à statuer sur les honoraires d’un avocat. Pour statuer sur les honoraires l’ordonnance refuse de se pencher sur deux factures des 3 octobre 2009 et 11 février 2011 alors que le bâtonnier n’avait fondé sa décision que sur une facture du 4 juin 2013.
La Cour de cassation exerce sa censure. « Saisi en l’espèce d’une demande de fixation d’honoraires pour les diligences accomplies, il (le premier président) était tenu d’apprécier l’ensemble de celles-ci sans être limité par le libellé d’une facture émise par l’avocat ».
C’est donc l’ensemble des factures qui doit être examinée par le bâtonnier ou le juge taxateur quand il faut apprécier les diligences effectuées.