Le contentieux de l’honoraire chez l’avocat est fourni. Sans doute la jurisprudence n’a-t-elle pas encore exprimé toutes les solutions à retenir sinon la publication de cet arrêt au Bulletin n’aurait pas de sens.
Ici il n’y avait pas à proprement parler de convention d’honoraires, mais l’acceptation d’un honoraire de base calculé sur un taux horaire, puis, au cours de la mission un courrier électronique du client précisant à son avocat qu’il acceptait le principe d’un honoraire de résultat.
L’ordonnance de premier président avait écarté la fixation d’un honoraire de résultat, car, aux yeux du magistrat, deux conditions devaient être remplies : existence d’une convention d’honoraires et la facturation de diligences accomplies.
La Cour de cassation ne partage pas ce jugement : « En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il avait estimé que l’avocat avait participé à la négociation entre la société et son bailleur pour mettre fin à leur litige, d’autre part, relevé que, par courrier électronique du 10 février 2015, la société, donnant suite à deux lettres de l’avocat relatives à sa rémunération, avait proposé le paiement d’un honoraire de résultat, ce dont il résultait l’existence d’une convention sur le principe d’un tel honoraire, nonobstant un désaccord sur son montant qui devait conduire le juge de l’honoraire à l’apprécier, le premier président, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».
Cette jurisprudence rejoint l’arrêt de principe récent précisant que l’absence de convention ne prohibe pas le principe d’une rémunération pour l’avocat. Elle est commentée à la revue La Semaine Juridique du 4 février 2019, n° 93, p. 191 (note S-GRAYOT-DIRX). Elle est en cours de publication à la revue Lexbase Hebdo professions (note Y. AVRIL).
Référence : Civ. 2è, 17 janvier 2019, à publier au Bulletin