La compétence du juge de l’honoraire déroge aux règles de procédure de droit commun, tant dans les formes à adopter que dans la compétence de l’autorité apte à statuer.
Selon l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 la procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires à l’exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur.
Par application de l’article 461 du Code de procédure civile les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision.
Sous couvert d’interprétation la juridiction du premier président ne peut statuer sur la désignation du débiteur.
La Cour de cassation ne pouvait qu’exercer sa censure.