La profession d’avocat est toujours apparue comme incompatible avec l’exercice de professions commerciales ou de structures destinées à pratiquer le commerce.
La loi du 31 décembre 1971 avait entrouvert une première porte en permettant, avec des conditions restrictives (ancienneté, assurance spécifique) d’être membre du conseil d’administration de sociétés commerciales.
Ce nouveau décret vient modifier l’art. 111 du décret du 27 novembre 1991. Désormais la fonction de président du conseil d’administration d’une société anonyme, lorsqu’elle est dissociée de celle de président directeur général, est compatible avec la profession d’avocat.
Références : Décret n° 2020-58 du 29 janvier 2020, J.O. 30 janvier 2020, texte n° 3