Article / Organisation de la profession

Comment les règles déontologiques des avocats s’appliquent-elles aux activités commerciales dérogatoires ? Groupe de travail du Conseil national des Barreaux (1er juillet 2022)

« Les règles déontologiques de la profession d’avocat s’appliquent à l’avocat qui, dans le cadre d’une société commerciale distincte de son cabinet, procède à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession ». Telle est la disposition que l’assemblée générale du Conseil national des barreaux (CNB) a adopté le 1er juillet 2022.

Deux thèses existent et au sein du CNB 60% des suffrages sont favorables et 40% hostiles.

Tout le monde est d’accord pour admettre que, si l’activité commerciale s’exerce au sein d’un cabinet d’avocat, les règles déontologiques s’appliquent dans leur entier. En revanche il y a de profonds désaccords lorsque l’activité commerciale s’exerce dans le cadre d’une société commerciale distincte.

Un groupe de travail a donc été constitué et mandaté « pour statuer au cas par cas sur les modalités d’application de la déontologie et permettre d’assurer les avocats dans leurs activités et les ordres dans leur contrôle ».

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.