Ici il fallait appliquer l’article 14.5.3 du R.I.N. A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat de travail à l’occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le Cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou de maternité.
A partir du moment où aucun manquement grave ne peut être prouvé, la Cour de cassation ne peut que reconnaître l’application de la règle protectrice : la rupture du contrat de collaboration est nulle.