Article / Organisation de la profession

Collaboration libérale. Grossesse déclarée pendant la période d’essai. (Civ. 1ère, 21 octobre 2020, n° 19-11.459, à publier au Bulletin)

Ici il fallait appliquer l’article 14.5.3 du R.I.N. A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat de travail à l’occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le Cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou de maternité.

A partir du moment où aucun manquement grave ne peut être prouvé, la Cour de cassation ne peut que reconnaître l’application de la règle protectrice : la rupture du contrat de collaboration est nulle.

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Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.