Le contentieux sur le sujet n’a rien d’exceptionnel. Il appartient au collaborateur libéral, demandeur, de prouver qu’il ne lui a pas été matériellement possible de créer une clientèle personnelle.
Cela conduit le bâtonnier, arbitre au premier degré, à se pencher sur les conditions de l’exercice professionnel du collaborateur libéral. En procédant à cet examen le bâtonnier puis la cour d’appel sont approuvés par la Cour de cassation. L’absence de développement immédiat d’une clientèle personnelle procédait d’un choix de la collaboratrice de se consacrer aux dossiers du cabinet.