Article / Organisation de la profession

Avocat salarié. Clientèle personnelle (conformité avec le droit européen)

Un litige relatif à la requalification d’un contrat de travail recherchée par un avocat fournit une précision nouvelle.

La nullité, voire la possibilité d’une clientèle personnelle, est le critère du statut salarial de l’avocat. L’article 7, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971 pose la règle, à la différence du collaborateur, que « l’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle ». Dans une tentative de requalification le caractère dérisoire de la clientèle personnelle sera retenu quand cette situation résulte des « conditions d’exercice de son activité » (Cass. 1ère Civ., 14 mai 2009, n° 08-12966).

Dans un premier temps l’avocat avait soulevé l’inconstitutionnalité de la règle au regard du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre. La Cour de Cassation avait jugé cette QPC peu sérieuse et l’avait écartée (Cass. 1ère Civ. 9 janvier 2013, n° 12-21-443 ; inédit).

Dans une seconde décision la Cour de Cassation vient de considérer que la règle est conforme au droit européen (Cass 1ère Civ. 24 avril 2013, n° 12-21-443 ; sera publié au Bulletin).

Cette décision vient d’être sobrement et clairement analysée par Romain Guichard, avocat à la Cour, chargé d’enseignement, Université Paris Panthéon-Sorbonne in Semaine Juridique du 6 mai 2013, n° 19-20, Actu 524 p. 916.

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