L’avocat peut être soit collaborateur libéral, soit salarié. Il est fréquent que l’avocat, collaborateur libéral, cherche à refaire qualifier en contrat de travail salarié le lien avec la convention dont il bénéficie. Il mettra alors en évidence les conditions de son activité et de sa rémunération, susceptibles de caractériser un lien de subordination.
Toutefois cette requalification peut se voir opposer des règles d’ordre public qui la rendent impossible. Tel a été le cas d’un avocat, collaborateur libéral, qui a travaillé de février 1988 à juin 2012 pour un avoué devant la Cour d’appel.
Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 avril 2014 avait fait droit à la demande, mais cette requalification est censurée par la Cour de cassation, pour deux raisons, tenant à des périodes différentes où l’ordre public ne permettait pas un tel jugement :
– pour la période allant de février 1981 au 31 décembre 1991, un avocat ne pouvait exercer la profession dans le cadre d’un contrat de travail.
– pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2011 (date de la disparition des avoués), un avocat ne pouvait exercer sa profession que dans le cadre d’un contrat de travail le liant à un avocat, une association ou une société d’avocats. Tel n’était pas la situation d’un avoué.
L’application de ces principes peut emporter des conséquences sur bon nombre de situations. On pense notamment à celles des avocats, vraisemblablement plusieurs dizaines, qui apportent leur concours permanent aux avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat.