Article / Organisation de la profession

Avocat (bureau secondaire) : fixation du montant des cotisations par le Conseil de l’Ordre (Civ. 1ère, 9 juillet 2015, n° 14-19043, à publier au Bulletin)

L’article 17, 6ème de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, donne au Conseil de l’Ordre le pouvoir de fixer librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son Barreau et par les avocats faisant figurer un bureau secondaire dans son ressort. La limite est le respect du principe de l’égalité entre avocats.

Une Cour d’appel avait rejeté le recours d’un avocat au Barreau de Paris contre les décisions du Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de l’Essonne.

Selon la Cour d’appel il n’était pas démontré que les décisions critiquées portaient atteintes au principe d’égalité dès lors que le montant de la cotisation, soit 1020 € pour l’année 2011 et 1040 pour l’année 2012, n’apparaissait pas de nature à gêner l’ouverture ou l’activité du bureau secondaire.

Toutefois le motif retenu par la Cour d’appel était inopérant puisqu’il érigeait un critère non prévu par la loi (la gêne à l’ouverture ou à l’activité du bureau secondaire).

En réalité, estime la Cour de cassation, la Cour d’appel aurait dû statuer à l’inverse. Elle avait en effet constaté que la cotisation des avocats inscrits au Barreau de l’Essonne était calculée en fonction de leur bénéfice annuel tandis que celle des avocats autorisés à ouvrir un bureau secondaire était forfaitaire et égale au montant maximal imposé à un avocat ayant un bureau permanent.

Le principe d’égalité n’était donc pas respecté.

On notera que les Conseils de l’Ordre, statuant sur les Bureaux secondaires, soit pour son ouverture, soit pour les cotisations, ont parfois tendance à chercher des critères non voulus par le législateur pour appliquer des règles malthusiennes que la Cour de cassation veille scrupuleusement à écarter.

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