Article / Organisation de la profession

Autorisation nécessaire du juge pour percevoir des honoraires de résultat d’un majeur en tutelle ou en curatelle (Civ. 2è, 6 mai 2021, n° 19-22.141)

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou le juge, à faire des actes de disposition au nom de la personne protégée (articles 465, 4° et 505 alinéa 1er du Code civil).

Par ailleurs est jugé comme acte de disposition une convention d’honoraires prévoyant des honoraires proportionnels (Annexe 1 du décret du 22 décembre 2008).

En conséquence, faute d’autorisation, une convention conclue par le tuteur ou le curateur doit être annulée.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.