Article / Organisation de la profession

Atteinte à la liberté d’exercice de l’avocat en qualité de médiateur

Le Conseil national des barreaux a créé le Centre national de médiation des avocats (CNMA). Dans ce cadre le CNB a donné naissance à un article 6.3.1. du R.I.N. dont la dernière édition était libellée comme suit « L’avocat peut recevoir des missions de justice. Il peut également être investi d’une mission de professionnel qualifié, d’arbitre, d’expert, de médiateur (qualité dont il faut faire état lorsqu’il est référencé après du Centre national de médiation des avocats (CNMA), de praticien du droit collaboratif, de liquidateur amiable ou d’exécuteur testamentaire ».

La Fédération française des Centres de médiation et un avocat, également médiateur, ont présenté une requête en annulation devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État a annulé la décision du CNB. Il a considéré que l’institution n’était pas compétente pour édicter de telles règles. « Le Conseil national des barreaux ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent ». Le CNB ne saurait s’ériger en censeur du droit pour les avocats de faire usage du titre de médiateur.

Par cette décision les juges du Palais Royal manifestent une nouvelle fois les limites du pouvoir normatif du CNB.

Cette décision est commentée par Marie-Hélène Ansquer, avocate au Barreau de Versailles, in Gaz. Pal. du 20 novembre 2018, p. 21.

Référence : CE 5-6, 25 octobre 2018, n° 411373

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