Différents modes d’accès au Barreau, par voie dérogatoire, sont connus sous le nom de « passerelles ». Ils sont exprimés dans l’article 98 du décret du 27 novembre 1991.
La question soumise à la Cour de cassation concernait un fonctionnaire de la Commission européenne. La demande d’accès dérogatoire présente pour son auteur un réel intérêt puisqu’elle dispense de deux examens, celui d’entrée dans un Centre de Formation et celui du CAPA. En outre le futur avocat est dispensé de la formation dont on sait qu’elle s’étend sur au moins une année.
La Cour d’appel de Paris avait écarté la demande et la Haute Juridiction, en l’approuvant, reprend les termes de la discussion.
– Elle rappelle que les textes sur l’accès dérogatoire sont d’interprétation stricte.
– Elle indique que la restriction n’est pas ici une discrimination prohibée. En effet, la connaissance du droit européen, pour utile qu’elle soit, n’est pas suffisante : « La mesure se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général de protection des justiciables contre le préjudice qu’ils pourraient subir du fait des services fournis par des personnes qui n’auraient pas les qualifications professionnelles nécessaires ».
– « L’application du droit national, lequel, s’il comprend un grand nombre de règles de droit de l’Union européenne, conserve, néanmoins, une spécificité et ne se limite pas à ces seules règles ».
Cette solution correspond à une appréciation cohérente des possibilités d’accès dérogatoire. La jurisprudence en fait application au juriste d’entreprise. Elle l’a appliqué le même jour, par un arrêt à publier au Bulletin, pour le juriste attaché à l’activité juridique d’une organisation syndicale. L’activité doit avoir été exercée sur le territoire national. (Civ. 1ère, 14 décembre 2016, n° 14-25.800). Cette dernière décision va également être commentée sur ce site.