Cette décision est à rapprocher d’une décision de la CJUE du 17 décembre 2020 (C-218/19).
Sans s’attacher au lieu d’exercice des activités juridiques, les exigences de l’article 98, 4° du décret du 27 novembre 1991 ne constituent pas des conditions discriminatoires d’accès à la profession d’avocat. Elles sont justifiées pour protéger le justiciable et pour garantir, par une connaissance satisfaisante du droit national, l’exercice des droits de la défense.
Si la postulante a bien travaillé huit ans comme juriste dans différents services de l’Union européenne, la cour d’appel a examiné in concreto les travaux et missions qui lui avaient été confiés. Elle a estimé que la postulante ne justifiait d’aucune pratique du droit national.
En conséquence le rejet de la demande d’inscription au Barreau est confirmé.