Ce décret fixe les règles de représentation des parties en première instance devant la Cour administrative d’appel. Désormais, par principe, la représentation est obligatoire. Elle se fait par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (CJA, art. R 431-11, al. 1er).
La simple signature des requêtes et mémoires par l’avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui (CJA, art. R 431-11, al. 3).
Toutefois le principe reçoit exception lors des recours pour excès de pouvoir et pour les demandes d’exécution d’un arrêt définitif (CJA, art. 431-11, al. 2). L’Etat est dispensé de l’obligation de prendre un avocat, soit en demande, soit en intervention, soit en défense. Pour les mémoires en défense et en intervention le signataire est alors le ministre intéressé (CJA, art. R 431-12).
On sait que des vents contraires sont actuellement ressentis par la profession (Cf. le commentaire de Roland RODRIGUEZ, Président de la FNUJA) : projet de loi pour l’action de groupe, projet de taxe pour financer l’aide juridictionnelle, transparence de la vie publique visant les « avocats d’affaires », mandat donné à l’expert-comptable pour aider les comités d’entreprise.
On aimerait alors que le décret soit mis en avant puisqu’il peut apporter un peu de baume au cœur des barreaux. En même temps on fournirait des informations utiles à la formation continue des avocats dans le domaine de la procédure administrative.