Lorsque le candidat bénéficiant d’une possibilité dérogatoire (ancien notaire, ancien huissier de justice, juriste d’entreprise…) demande son inscription au Barreau, le Conseil de l’Ordre doit vérifier que la dérogation s’applique.
Toutefois ce premier examen n’est pas suffisant. Le Conseil de l’Ordre doit appliquer les dispositions de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 qui énumère des conditions particulières. On y voit figurer l’absence de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs (4°). On doit aussi n’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation (5°). Enfin le candidat ne doit pas avoir été frappé de faillite personnelle ou de sanction du même type (6°).
Après avoir satisfait à ce deuxième examen le Conseil de l’Ordre n’a pas épuisé sa compétence. Il reçoit en effet pouvoir de l’article 17, 3° de la loi du 31 décembre 1971 le pouvoir « de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession… ».
En sollicitant son inscription au Barreau une candidate avait omis d’indiquer au Bâtonnier et au rapporteur la nature exacte de faits poursuivis à son encontre, notamment une récente audition sous le régime de la garde à vue.
Approuvant la Cour d’appel, la Cour de cassation a considéré que la candidate avait manqué de loyauté à l’égard du Barreau où elle souhaitait être accueillie. Dès lors la demande d’inscription est refusée.
Cette solution ne peut être qu’approuvée. La discipline de l’avocat ne concerne que les faits reprochés après l’inscription au Barreau. Dans ces conditions il importe que les Conseils de l’Ordre se montrent sourcilleux au moment de la demande de l’inscription puisqu’il sera impossible de sanctionner ensuite, quel que soit leur gravité des manquements antérieurs.