L’honorariat est une distinction, comme son nom l’indique, pour l’avocat. Pour en demander le bénéfice il lui faut justifier de vingt ans d’exercice.
Pour être avocat honoraire, il faut faire une demande au Conseil de l’Ordre qui statue après en avoir délibéré. Si le Conseil envisage de ne pas faire droit à la demande, il doit convoquer l’avocat et entendre ses explications.
L’honorariat donne à l’avocat le droit d’appartenir encore au tableau. A ce titre il participe aux assemblées générales avec droit de vote.
Un avocat vient de nous interroger sur la question et nous avons été surpris de constater que les ouvrages de déontologie ne fournissent aucune référence de jurisprudence sur cette question. Rien dans Lamy, le Guide de l’avocat (2011) ; rien dans le vade-mecum de Raymond Martin (Lexis Nexis 2013). Ader et Damien (Dalloz Action 2013) disent qu’il n’existe pas de jurisprudence, mais proposent de se référer, par l’extrapolation, aux décisions qui concernent les magistrats, dont ils fournissent quelques références.
En réalité, quoique maigre, la jurisprudence existe et nous avions pu commenter deux décisions dans notre traité sur la Responsabilité des avocats (Dalloz Référence 2008, §61.65).
Pour la première d’entre-elles nous indiquions qu’un avocat avait dû faire preuve de ténacité pour obtenir l’honorariat après cinquante ans d’activité professionnelle. Cet avocat avait été sanctionné pour avoir manqué au secret professionnel à l’occasion d’une mission judiciaire qui lui avait été confiée. Il avait fait état des renseignements obtenus lors de cette mission pour les confier à un créancier. Celui-ci s’était empressé de faire accepter des traites pour tenter d’obtenir un paiement préférentiel. L’avocat avait été condamné à une suspension de trois mois (1ère Civ. 7 juin 1983 n° 82-14.469, Bull. civ. I n° 169 ; JCPG 1983, IV p. 255) puis à une nouvelle suspension pour ne pas s’être conformé à la première. Il avait ensuite exercé la profession pendant dix ans sans encourir de critique au plan disciplinaire. Cela avait permis à la Cour de Cassation, par évocation, d’accorder à l’avocat le titre convoité d’avocat honoraire (Cass. 1ère Civ. 26 novembre 1996, n° 94-20846, Bull. Civ. I, n°417).
Une décision plus récente indiquait qu’il fallait laisser au Juge du fond le soin d’apprécier souverainement si les condamnations disciplinaires infligées justifiaient le refus du titre d’avocat honoraire (Cass. 1ère Civ. 27 mars 2001, n° 98-15922, Bull. Civ. I, n° 84 ; D. 2001 IR P page.1280).
Un arrêt précise que l’absence d’audition de l’intéressé justifie la cassation si la procédure n’a pas respecté cet impératif (Cass. 1ère Civ. 26 novembre 1996, n° 94-20846, Bull. Civ. I n° 417).
Plus récemment un arrêt de la Cour de Cassation donne l’état actuel du droit positif et le rôle de la jurisprudence en pareille matière. Un avocat avait eu un blâme le 19 mars 1997 et une interdiction temporaire le 26 mai 2000. La Cour d’appel avait considéré qu’en raison de la longueur de la carrière et du caractère ponctuel des faits condamnés, l’honorariat pouvait être accordé. La Cour de Cassation casse cet arrêt d’appel. Elle rappelle qu’au visa de l’article 13.1 du RIN il convient de vérifier si le refus d’honorariat correspond à des manquements aux principes essentiels de la profession. Faute d’avoir examiné si les principes essentiels avaient été respectés ou violés, la cassation est prononcée.
De ces quelques décisions on retiendra que de principe le prononcé d’une condamnation disciplinaire n’est pas un obstacle à ce que l’avocat se voit reconnaitre la qualité d’avocat honoraire. On pensera tout particulièrement à des condamnations de principe telles que l’avertissement et le blâme. On introduira comme élément supplémentaire l’ancienneté de la condamnation et le fait que l’avocat, ultérieurement, s’est montré d’une correction déontologique indéniable