Article / DEONTOLOGIE

Taxation des honoraires de l’avocat, mandataire sportif (Civ. 2è, 14 janvier 2016, n° 14-26846, à publier au Bulletin)

La possibilité pour l’avocat d’être mandataire sportif est récente. Elle résulte d’une loi du 28 mars 2011 (article 4-1-1°), qui a inséré un article 6 ter dans la loi du 31 décembre 1971. Au Barreau de Paris une disposition spéciale a été insérée dans le règlement intérieur en 2012 (article P. 6.2.0.3).

L’arrêt rendu par la Cour de cassation apporte une précision sur le régime de taxation des honoraires de l’avocat mandataire sportif.

Certes, le bâtonnier est compétent pour taxer les honoraires, comme pour l’ensemble des activités des avocats. Toutefois s’il faut trancher la question préalable de la validité du contrat, le litige échappe à sa compétence. En conséquence, le premier président ou le bâtonnier doit surseoir à statuer tant que la question de la validité du contrat n’a pas été tranchée par la juridiction exclusivement compétente pour en connaître.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence formelle et de principe, celle qui a cassé l’ordonnance de fixation d’honoraires se prononçant sur l’existence d’un mandat (Civ. 2è, 10 mars 2004, Bull. civ. II, n° 104 ; D. 2004, Somm. 2827, obs. Blanchard, RTDC 2004, 522, obs Gautier ; JCP 2005, I, 112, obs. Martin).

Notons que l’avocat demandait paiement d’une facture de 350.000 €, ce qui peut justifier une certaine détermination dans les moyens mis en œuvre pour la contester ou en solliciter le paiement.

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