Le courrier électronique, rédigé par la secrétaire d’un cabinet d’avocats et envoyé à confrère, est couvert par le secret professionnel et la confidentialité des échanges entre avocats. A partir du moment où le courrier ne comporte pas la mention « officielle » et qu’il précise le nom et les parties du dossier, il doit être rejeté des débats au visa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 3-1 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Cet arrêt approuve la cour d’appel qui a ordonné le rejet du courrier.