Sur autorisation judiciaire des agents de l’administration fiscale avaient procédé à une visite et des saisies dans les locaux d’une société pour rechercher la preuve d’agissements constituant une fraude fiscale.
Les clients de l’avocat demandant l’annulation d’une saisie de correspondances tant au visa de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qu’au visa de l’article 16 B du livre des procédures fiscales et des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation constate que les correspondances étaient échangées entre l’avocat et un expert-comptable. Si celui-ci était également administrateur de la société, le courrier s’adressait à lui en sa qualité d’expert-comptable.
La Cour de cassation justifie la décision du premier président de la cour d’appel en appréciant que le secret professionnel ne s’appliquait pas quand il s’agissait d’une correspondance de l’avocat avec l’expert-comptable de son client.
La décision présente un intérêt certain, car elle fournit une nouvelle application sur un texte relativement récent (2004).