Cet arrêt de cassation tire les conséquences du principe du libre-choix qui gouverne les relations entre un client et son avocat. On peut considérer que ce droit appartient à la catégorie des droits discrétionnaires, c’est-à-dire que le client, en décidant d’en user, ne saurait encourir les sanctions de l’abus de droit.
Lié par une convention d’honoraires pour un litige prud’homal, un client avait rompu le contrat alors que son avocat était à la veille d’obtenir une transaction et donc de pouvoir facturer un honoraire de résultat. Le Premier président de la Cour d’appel avait estimé que la rupture était abusive et que l’intervention de l’avocat évincé avait été fort utile pour parvenir au résultat, l’obtention d’une transaction procurant 179.000 euros.
Cette ordonnance est censurée par une décision ayant portée de principe : « lorsqu’à la date du dessaisissement de l’avocat, il n’a pas été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d’honoraires cesse d’être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ».
On notera la portée générale de cet arrêt. Non seulement l’honoraire de résultat ne sera pas exigible, mais toutes les dispositions de la convention seront à revoir par le bâtonnier puis le juge taxateur.