Article / DEONTOLOGIE

Rémunération de l’avocat après services rendus (condition) (Civ. 2è, 8 février 2018, n° 16-22217, à publier au Bulletin)

La Cour de cassation, en exerçant sa censure, précise dans quelles conditions la rémunération pour services rendus par l’avocat ne peut plus être remise en cause lorsqu’elle a été effectuée.

La Cour de cassation indique que « le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n’est pas subordonnée à la fin de la mission de l’avocat et peut s’entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leurs accomplissements ».

Ainsi, à tout stade du dossier, la rémunération pour service rendu entraine une situation définitive, irréversible, sur laquelle le client ne peut jamais revenir, même en fin de dossier.

Cette solution permet ici à l’avocat de conserver 11 030,30 euros.

Yves Avril peut être joint par mail ou téléphone

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.