Lors de son inscription au Barreau un avocat avait caché deux condamnations pénales. L’une portait condamnation à une amende de 1.000 euros pour des violences conjugales. L’autre portait condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans.
Cette dernière condamnation était du 24 octobre 2019 et la demande d’inscription était faite moins de deux ans plus tard.
Pour la Cour les deux condamnations « constituent par nature la sanction de faits contraires à l’honneur et à la probité ».
La Cour retient l’omission volontaire de déclarer ces condamnations lors de la demande d’inscription alors que, par loyauté, le candidat devait effectuer cette déclaration spontanément.
Pour la Cour « ces éléments permettaient de douter très sérieusement de l’amendement de M. X… et de sa sincère perception des principes de probité de la profession d’avocat ».
L’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 indique sue, pour accéder à la profession d’avocat, il faut « n’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ».
Au regard de ce texte la solution intervenue paraît échapper à toute critique.