Un litige existe entre avocats associés et le juge doit apprécier des questions financières. Pour rejeter une demande en paiement du solde d’un compte-courant la Cour d’appel retient que l’avocat « ne produit aucune pièce non couverte par le sceau de la confidentialité établissant la réalité de cette créance ».
La Cour de cassation exerce sa censure. Il appartenait aux juges de voir si « la production de correspondances entre l’avocat et son associé n’était pas justifiée par les strictes exigences de la défense en justice des intérêts de celui-ci ».
Le principe de la confidentialité des lettres entre avocats résulte de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et interdit la production en justice. Toutefois le principe connaît une exception qui aurait dû s’appliquer ici.
Cette solution intègre les enseignements de l’article 4 du décret du 12 juillet 2005 traitant de la déontologie de l’avocat. Celui-ci est désormais autorisé, pour les stricts besoins de sa défense, à produire des éléments couverts par le secret professionnel. Cette solution est encore reprise dans l’article 2 bis du Règlement intérieur national.