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Article / DEONTOLOGIE

Que peut produire en justice un avocat pour sa défense ? (Civ, 1er mars 2017, n° 15-25282)

Un litige existe entre avocats associés et le juge doit apprécier des questions financières. Pour rejeter une demande en paiement du solde d’un compte-courant la Cour d’appel retient que l’avocat « ne produit aucune pièce non couverte par le sceau de la confidentialité établissant la réalité de cette créance ».

La Cour de cassation exerce sa censure. Il appartenait aux juges de voir si « la production de correspondances entre l’avocat et son associé n’était pas justifiée par les strictes exigences de la défense en justice des intérêts de celui-ci ».

Le principe de la confidentialité des lettres entre avocats résulte de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et interdit la production en justice. Toutefois le principe connaît une exception qui aurait dû s’appliquer ici.

Cette solution intègre les enseignements de l’article 4 du décret du 12 juillet 2005 traitant de la déontologie de l’avocat. Celui-ci est désormais autorisé, pour les stricts besoins de sa défense, à produire des éléments couverts par le secret professionnel. Cette solution est encore reprise dans l’article 2 bis du Règlement intérieur national.

Yves Avril peut être joint par mail ou téléphone

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Yves Avril
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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.