Mandat, mission, on peut considérer qu’il s’agit de termes synonymes pour qualifier le concours que l’avocat prête à ses clients.
La fin du mandat ou de la mission marque le point de départ de la prescription. En matière de responsabilité civile elle est de cinq ans à compter de la fin de la mission selon les termes de l’article 2225 du Code Civil résultant de la loi du 17 juin 2008 réformant dans son entier le régime de la prescription.
Pour les honoraires de l’avocat dans une relation avec un particulier, qualifié de consommateur, il faut appliquer l’article L 137-2 du Code de la Consommation, devenu 218-2. Ce texte indique que la prescription est de deux ans, mais sans préciser la date de l’évènement qui fait courir le délai. De façon constante la jurisprudence précise que le délai court de la fin de la mission ou du mandat.
Ici le Premier Président de la Cour d’appel d’Amiens avait fait courir la prescription du jour du prononcé de la décision de première instance, la cliente ayant fait choix d’un autre avocat pour la représenter devant la Cour d’appel. Cette computation, à 12 jours près, faisait bénéficier de la prescription de l’action en recouvrement des honoraires introduite par l’avocat.
De façon claire, mais lapidaire, la Cour de cassation exerce sa censure. Le juge ne peut tenir pour acquis que le jugement a mis un terme au mandat. Il va donc falloir se livrer à une recherche plus complexe pour déterminer la fin de la mission, point de départ de la prescription.
Cette décision fait l’objet d’un commentaire d’Yves AVRIL dans la revue Lexbase, éditions professions du 17 novembre 2017.