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Article / DEONTOLOGIE

Pouvoir du Conseil de l’Ordre des avocats pour répartir les primes d’assurance de responsabilité (un récent arrêt de la Cour de cassation statue sur cette question (Cass. 1re civ., 22 janv. 2014, 13-10185))

Le Conseil de l’Ordre a le pouvoir de répartir les primes d’assurance entre les différents membres du Barreau, en tenant compte de principes d’égalité et d’équité.

Cette répartition concerne aussi bien les cotisations nécessaires au fonctionnement de l’Ordre que la quote-part de la prime d’assurance contractée collectivement pour garantir la responsabilité civile professionnelle de l’ensemble des membres.

Un Conseil de l’Ordre avait déterminé une partie fixe, calculée en fonction de l’ancienneté, et une partie proportionnelle, calculée en fonction des revenus moyens perçus par les avocats du Barreau selon leur ancienneté. Des avocats avaient contesté cette répartition en soutenant que, d’une part, la prime devait être répartie en fonction de l’importance du chiffre d’affaire de chaque cabinet et que, d’autre part, l’obligation d’assurance pesant sur la société civile professionnelle ne pouvait être répartie que par parts viriles. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, 97-22401, Bull. civ., I, n° 276 ; D. 2000, IR, p. 289).

Cette nouvelle décision montre que certains barreaux recourent à des critères qui n’emportent pas l’adhésion générale. Ici un barreau, statuant en Conseil de l’Ordre, ce qui relève assurément de sa compétence, avait indiqué que les avocats salariés non associés ne seraient redevables que d’une demi-cotisation. Un avocat associé a formé une réclamation. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, mais uniquement sur une question de forme, l’absence de convocation du bâtonnier pour faire valoir ses observations devant la Cour d’appel.

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et il sera intéressant de voir quelle suite va être réservée sur le fond à cette contestation.

L’arrêt cassé, en date du 5 novembre 2012, émanait de la Cour d’appel de Montpellier.

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