Article / DEONTOLOGIE

Perquisition chez l’avocat (Non-renvoi d’une QPC)

La question prioritaire de constitutionnalité visant l’article 56 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 2010, ne présente pas à l’évidence de caractère sérieux dès lors que la disposition contestée prévoit des garanties de procédure sauvegardant le libre-exercice de la profession d’avocat.

Différentes circonstances viennent motiver cette décision. La perquisition est exécutée à la suite d’une décision motivée indiquant la nature de l’infraction ou des infractions ainsi que les raisons et l’objet de la mesure.

Dès le début de son exécution, le contenu de la décision est communiqué au bâtonnier ou à son délégué dont l’assistance, obligatoire, s’effectue ainsi en connaissance de cause.

Par ailleurs la confidentialité des documents qui peuvent être saisis est assurée : la consultation est réservée au Magistrat et au bâtonnier. Celui-ci peut s’opposer à la mesure et toute contestation est soumise au juge des libertés et de la détention.

En outre la saisie ne peut porter que sur des documents ou objets relatifs aux infractions et, si l’avocat n’est pas soupçonné d’avoir participé à l’infraction, elle ne peut porter atteinte à la liberté de la défense.

En dernier lieu si les pièces saisies sont versées au dossier de procédure, les parties conservent la possibilité de demander ultérieurement la nullité de la saisie ou la restitution des pièces.

Tous ces éléments excluent le renvoi de la question au Conseil constitutionnel.

Deux considérations conduisent à faire connaître cette décision. Comme la plupart des demandes de renvoi au Conseil constitutionnel, il s’agit d’une question qui n’a pas été jugée. En outre l’arrêt sera publié au Bulletin.

Références : Cass. Crim. 3 avril 2013, n° 12-88021.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.