Seul un avocat ou une personne relevant d’une profession juridique ou assimilée est habilitée à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime d’un accident de la circulation pendant la phase non contentieuse.
C’est une application de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
Une personne avait confié à une société la mission de l’assister au cours de la procédure d’offre obligatoire mise en œuvre par l’assureur en application de l’article L 211-9 du Code des assurances.
Après avoir révoqué ce mandat la victime avait assigné la société en restitution des honoraires versés.
Pour la Cour de cassation les diligences accomplies sont bien des prestations de conseil en matière juridique car elles impliquaient de procéder à la qualification juridique de la situation au regard au régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque porte de préjudice susceptible d’indemnisation en tenant compte des créances des tiers payeurs et des recours que ceux-ci peuvent exercer.
Cela entraine l’annulation du mandat qui est illicite et l’absence de droit à rémunération de la Société.
Cette décision sera commentée dans quelques jours par Yves AVRIL à la Revue Lexbase Editions Professions.