Article / DEONTOLOGIE

Libre choix de l’avocat – Limite aux possibilités de restriction du règlement intérieur d’un Barreau. (CA Paris, 4è ch., 13è Sect., 20 mai 2021, n° 20/18499.)

L’article P 41.10 du règlement intérieur du Barreau de Paris énonce que « Pendant la durée de leur mandat comme à l’issue de celui-ci, le Bâtonnier et le vice-Bâtonnier s’interdisent de représenter ou d’assurer, directement ou par le biais de leurs collaborateurs ou associés de structure d’exercice, devant toutes les juridictions, une partie dans un litige l’opposant à l’ordre des avocats de Paris ».

La cour d’appel annule cette disposition. Par son caractère perpétuel l’interdiction générale constitue une atteinte manifestement disproportionnée au principe du libre choix de l’avocat et au principe de libre exercice de la profession d’avocat par rapport au but à atteindre, qui est celui d’éviter tout conflit d’intérêt.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.