L’article P 41.10 du règlement intérieur du Barreau de Paris énonce que « Pendant la durée de leur mandat comme à l’issue de celui-ci, le Bâtonnier et le vice-Bâtonnier s’interdisent de représenter ou d’assurer, directement ou par le biais de leurs collaborateurs ou associés de structure d’exercice, devant toutes les juridictions, une partie dans un litige l’opposant à l’ordre des avocats de Paris ».
La cour d’appel annule cette disposition. Par son caractère perpétuel l’interdiction générale constitue une atteinte manifestement disproportionnée au principe du libre choix de l’avocat et au principe de libre exercice de la profession d’avocat par rapport au but à atteindre, qui est celui d’éviter tout conflit d’intérêt.