Article / DEONTOLOGIE

L’exercice de la profession par un avocat qui ne peut exercer est constitutif d’une escroquerie (Cass. Crim., 15 novembre 2016, n° 15-86990)

Un avocat a fait l’objet d’une décision d’omission. Bien que cette décision ne soit pas une condamnation disciplinaire, l’avocat ne peut exercer la profession puisqu’il est « omis du Tableau ».

Un avocat est condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie et travail dissimulé.

Alors qu’il est omis, l’avocat continue à recevoir du public pour introduire des procédures et se fait rémunérer en espèces. En outre il a une secrétaire salariée sans avoir fait de déclaration préalable à l’embauche.

La Cour de cassation considère que l’avocat commet alors le délit d’escroquerie par abus de qualité vraie.

L’article 313-1 du Code pénal définit l’escroquerie comme :

« Le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

Certes l’avocat n’avait pas perdu cette qualité malgré l’omission du tableau, mais il avait omis d’avertir les clients potentiels qu’il n’était plus autorisé à plaider et à exercer tous les attributs de la profession. Cette réticence est considérée comme un abus de qualité vraie.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.