La chambre criminelle confirme sa jurisprudence constante. Les documents et les correspondances échangés entre un avocat et un client peuvent être saisis par les agents de l’Autorité de la Concurrence quand ils ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense.
La chambre criminelle refuse ainsi d’appliquer aux opérations de visite et de saisie le régime particulier des articles 56.1 et 56.1.1 du code de procédure pénale lorsqu’il s’agit de concurrence.
Cette décision est commentée par H. MATSOPOULOU in Semaine Juridique, ch, 18 novembre 2024, n° 1349.