Cet arrêt constitue à la fois un éclairage et un rappel à propos du secret professionnel de l’avocat.
On sait que selon l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 sont couvertes par le secret professionnel de l’avocat des correspondances échangées entre avocats ou échangées entre l’avocat et son client.
La Cour de cassation précise « Seules sont couvertes en vertu de ce texte », ce qui donne de la force à la restriction.
Sur ce fondement la lettre adressée par un avocat n’est pas couverte par le secret professionnel. En effet l’avocat n’agissait pas à titre professionnel mais comme partie à un litige portant sur des malfaçons lors de travaux effectués à son domicile.
Sur ce même fondement la Haute juridiction fournit une appréciation déjà connue : les correspondances entre un avocat et son bâtonnier ne sont pas couvertes par le secret professionnel. Cette solution avait déjà fait l’objet d’un arrêt de principe que nous avions commenté en son temps au Recueil Dalloz (Civ. 1ère, 22 septembre 2011, n° 10-21219, Bull. Civ. I, n° 148 ; D. 2011, 2 979, note Y. AVRIL).
Cet arrêt a fait l’objet de nombreux commentaires.
JCP 2011, 1243, note Y. REPIQUET
Gaz. Pal. 2011, 2788, note F.X. MATTEOLI
Gaz. Pal. 2011, 3369, note D. PIAU
Gaz. Pal. 2011, 3046, note J. Ch. KREBS
Gaz. Pal. 11-13 décembre 2011, p. 16, obs. J. VILLACEQUE.