Article / DEONTOLOGIE

Les conditions d’ouverture du bureau secondaire de l’avocat. (Cass. 1ère, Civ., 18 février 2015, n° 14.10460, à publier au bulletin)

L’aspect intéressant de l’arrêt du 18 février 2015 est l’analyse, la première, de l’apport d’affaires. Il ne s’agit pas d’une définition, mais d’une qualification a contrario. L’arrêt indique ce que ne peut pas être un apport d’affaires : il ne peut porter sur les relations entre un avocat et un collaborateur, mais seulement sur celles qui existent entre un avocat et un client. Cet arrêt présente aussi un intérêt parce qu’il n’écarte pas la compétence du conseil de l’Ordre en matière d’appréciations juridiques et autorise celui-ci à se fonder sur des considérations qui n’entraient pas à l’évidence dans ses pouvoirs. Il est jugé qu’au moment de statuer « sur les conditions d’exercice dans le bureau secondaire » le conseil de l’Ordre peut se pencher sur le contrat des personnes, généralement des avocats, dont le concours est nécessaire pour une ouverture effective. Enfin le pourvoi et l’arrêt se fondent exclusivement sur le RIN, ce qui confirme avec la plus grande netteté que ses dispositions constituent désormais une règle de droit aussi impérative qu’autonome.

Cet arrêt est rendu pour l’installation d’un bureau secondaire à Papeete par une Société d’avocats du Barreau de Paris.

Il fait l’objet, sous la signature d’Yves AVRIL, d’un commentaire sur cinq pages à la Revue Lexbase Hebdo édition professions du 19 mars 2015.

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Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.