Le fondement du secret professionnel est connu. Comme l’écrivait E. Garçon en 1956 (Code pénal annoté, Sirey, art. 378) « Le secret professionnel a uniquement pour base un intérêt social. Sans doute sa violation peut causer un préjudice au particulier, mais cette raison ne suffirait pas à en justifier l’incrimination.
La loi la punit parce que l’intérêt général l’exige. Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur, mais ni le médecin, ni l’avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences ne leur sont faites n’étaient assurées d’un secret inviolable.
Il importe donc qu’à l’ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion, et que le silence leur soit imposé, sans conditions ni réserves, car personne n’oserait plus s’adresser à eux si l’on pouvait craindre la divulgation d’un secret confié ».
1. Les perquisitions du cabinet de l’avocat et éventuellement de son domicile sont aujourd’hui encadrées par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, augmentée d’une loi n° 2005-15-49 du 12 décembre 2005. Ces lois ont pour effet d’accroître les pouvoirs du bâtonnier et ont donné aux juges des libertés et de la détention le pouvoir de trancher les contestations pouvant s’élever entre le juge d’instruction et le bâtonnier sur la saisie d’un document.
A Paris, où se trouvent 25000 avocats, le délégataire habituel du bâtonnier est Vincent Nioré, ancien membre du Conseil de l’Ordre. Il a publié récemment une chronique sur cette activité (Gazette du Palais 23-27 décembre 2012, p. 4 et s.). Cet article est disponible en cliquant sur internet « Vincent Nioré Perquisitions chez l’avocat ».
La perquisition ne peut être effectuée que par un magistrat, à la suite d’une décision écrite et motivée. La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) indique que la perquisition est une ingérence qui doit être proportionnée au but poursuivi. Elle n’est permise que si le juge soupçonne l’avocat de participer à une infraction et en recherche la preuve.
Si des pièces paraissent couvertes par le secret professionnel, elles doivent être mises sous scellés par le magistrat. Le juge de la détention et de la liberté arbitrera, par une décision, susceptible de recours, le sort à réserver aux pièces saisies (versement au dossier ou restitution à l’avocat).
2. Les écoutes téléphoniques sont codifiées aux articles 100 à 100.7 du Code de procédure pénale à la suite d’une loi n° 91-646 du 10 juillet 1991.
Le juge d’instruction peut mettre l’avocat sur écoute pour les nécessités d’une information en matière correctionnelle ou criminelle.
Le bâtonnier, à peine de nullité, doit être informé de la mise en écoute.
Les écoutes peuvent être transcrites si elles traduisent la participation de l’avocat, comme auteur ou complice, à une infraction. La loi du 12 décembre 2005 a posé comme principe qu’ « à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense ».
Là encore, en cas de difficulté, le juge des libertés et de la détention appréciera.
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De ces règles on retiendra que perquisitions et écoutes téléphoniques concernant l’avocat sont encadrées par la loi, qu’une jurisprudence nationale et une jurisprudence européenne existent. Pour toute affaire médiatique l’on se montrera donc très prudent si l’on ne connait pas le dossier.
Restera une question plus subjective. Ces mesures étaient-elles vraiment nécessaires ?