Article / DEONTOLOGIE

Le privilège de juridiction des auxiliaires de justice. (art. 47 du Code de Procédure Civile)

Un arrêt de la Cour de Cassation du 18 octobre 2012 (Cass. 2è Civ., 18 octobre 2012, n° 11-22374, sera publié au Bulletin) fait l’objet d’un commentaire récent à la Gazette du Palais par H. Herman, Avocat au Barreau de Paris (8 au 9 mars 2013, p. 36-37).

Un arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry avait rejeté une exception de compétence formulée par une personne assignée en exercice illégal de la profession d’avocat par l’Ordre des Avocats au Barreau de Chambéry.

La Cour de Cassation accueille favorablement le pourvoi au visa de l’article 47 du Code de Procédure Civile : « En statuant ainsi, alors que l’ordre, partie à l’instance, était légalement représenté par son bâtonnier qui a la qualité d’auxiliaire de justice et exerce lui-même dans la juridiction saisie, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Nous rejoignons le commentaire approbateur : « Ce positionnement, répond, selon nous, parfaitement à la finalité du texte dérogatoire de l’article 47 du Code de Procédure Civile, à savoir éviter tout soupçon de partialité dans l’esprit du justiciable ».

La question reste entière de savoir si le privilège profite au justiciable ou à l’auxiliaire de justice…

Source : Gaz. Pal. 8 au 9 mars 2013, p. 36-37.

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