Une cliente avait confié à un avocat un contentieux fiscal. La convention d’honoraires prévoyait que le Conseil percevrait un honoraire de résultat de 5% sur les sommes représentant l’économie d’impôts réalisée, ce qui donnait lieu à une facture de 52.923,28 euros TTC qui avait été payée.
L’avocat s’était fait aider d’un confrère spécialiste en droit fiscal qui a facturé ses diligences pour 3.000 euros. Son intervention a permis d’obtenir l’abandon des rectifications effectuées par l’administration fiscale, car le spécialiste avait déniché une forclusion.
Ce second avocat demande au premier un honoraire complémentaire de 20.000 euros. Faute d’être entendu, il met en œuvre la procédure adéquate.
Approuvant la Cour d’appel, la Cour de cassation confirme que le second avocat n’a pas droit à une rémunération complémentaire. Celle-ci s’analyse comme un honoraire de résultat. En premier lieu le second avocat ne pouvait se prévaloir, en raison de l’effet relatif des contrats, de la convention passée avec le premier. En second lieu, faute de convention passée avec le client, il n’est pas possible d’obtenir un honoraire de résultat.
Cette décision est justement motivée. Tant dans les rapports avec leurs clients que dans leur rapport entre eux, les avocats sont tenus d’avoir la plus grande clarté et de passer des conventions écrites préalables à l’intervention. Ce n’est pas quand le résultat, fut-il inespéré, est atteint qu’il est temps de penser à un honoraire de résultat et de le facturer.
Sur le plan procédural on notera que la procédure employée n’est pas la procédure de taxation des honoraires qui ne concerne que les rapports entre le client et l’avocat. La procédure employée, qui est d’ordre public, est celle qui concerne les différends survenus entre avocats en raison de leur exercice professionnel.