Les textes sur la suppléance et l’administration provisoire ne sont pas forcément adaptés à toutes les situations que rencontre le cabinet de l’avocat.
L’administration provisoire correspond à des cas limitativement énumérés. Ainsi la démission de l’ensemble des associés d’une SCP ne peut donner lieu à une mesure d’administration provisoire du cabinet, mais seulement à la désignation d’une suppléance (Civ. 1ère, 16 novembre 2016, n° 15-26852, à paraître au Bulletin).
L’arrêt rendu le 3 mai concerne la suppléance dont le contentieux est fort rare. La situation est celle d’un suppléant qui demande à être relevé de la suppléance. Le Bâtonnier refuse d’admettre la décharge sollicitée.
Le bâtonnier statue à charge d’appel de sa décision. Comme la cassation a pour effet de renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel de Toulouse l’on suivra l’instance avec intérêt. Elle semble admettre ce pouvoir juridictionnel du bâtonnier, qui permet à l’avocat suppléant de relever appel s’il le souhaite.
On notera la minceur de la jurisprudence en examinant les textes qui font autorité. Une seule décision rendue sous l’empire du décret du 27 novembre 1991, celle du 16 novembre 2016, est citée par Bortoluzzi, Piau et Wickers, in Dalloz Action 2018-2019.