Article / DEONTOLOGIE

Le conflit d’intérêts d’un avocat ne concerne pas la juridiction saisie (Com., 22 mars 2016, n° 14-20077, à publier au Bulletin)

Dans une procédure de sauvegarde l’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant et le mandataire judiciaire intervient dans l’intérêt collectif des créanciers, distinct de celui de la Société représentée par son dirigeant.

Rien n’interdit, malgré les intérêts divergents, que tous les deux soient représentés par un même avocat.

En tous cas l’ordonnance de l’admission de créance ne peut être contestée pour cette raison. Il échappe à la Cour d’appel d’exercer sur cette divergence d’intérêts le moindre contrôle.

Cette décision se situe dans un mouvement général qui précise que le juge de fond n’est pas celui de la déontologie. Il n’a pas à en connaître.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.