Article / DEONTOLOGIE

L’assurance de représentation des fonds maniés par l’avocat (Civ. 2è, 4 février 2016, n° 15-10363)

L’assurance de représentation des fonds garantit le client contre la malhonnêteté de l’avocat, l’abus de confiance, qui consiste à détourner des fonds de leur usage normal.

Comme en l’espèce les agissements de l’avocat sont volontaires et dès lors ne peuvent être couverts par l’assurance de responsabilité civile du barreau.

La loi, dans un but de sécurité, a donc créé une obligation d’assurance, l’assurance de garantie de la représentation des fonds qui couvre même les faits intentionnels. L’assuré n’est plus l’avocat, mais la victime elle-même. Rappelant le mécanisme de la stipulation pour autrui (l’avocat stipulant en faveur de l’éventuelle victime) l’assurance s’appellera aussi « au profit de qui il appartiendra ».

En l’espèce l’assureur se refusait à procurer sa garantie au mandataire judiciaire victime des détournements d’un avocat. Les sommes détournées dépassaient 1.500.000 euros et l’assureur cherchait à décliner sa garantie. Il se fondait, dans la motivation du pourvoi, sur l’article L.113-1 du Code des assurances. Celui-ci indique que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».

La faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré est définie aujourd’hui en jurisprudence par la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu.

Pour rejeter le pourvoi la Cour de cassation retient que la Cour d’appel s’est prononcée souverainement pour juger que le mandataire judiciaire n’avait pas manqué à ses obligations de façon délibérée.

A la différence du contentieux de la responsabilité civile, le contentieux de la représentation des fonds, particulièrement de son assurance, est rare dans la profession d’avocat.

Bien que non publié au Bulletin cet arrêt fourni une illustration intéressante insérant la difficulté soumise dans le droit commun des assurances.

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