Article / DEONTOLOGIE

La répartition des primes d’assurance de responsabilité par le Conseil de l’Ordre (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 26 juin 2014, n° 2014/16)

On avait déjà eu l’occasion de commenter un arrêt de la Cour de Cassation du 22 janvier 2014, n° 13-10185, qui avait censuré l’arrêt de la Cour d’appel pour un simple vice de forme, l’absence d’audition du bâtonnier.

C’est ici l’arrêt de renvoi qui vient d’être rendu et approuve le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Narbonne.

Celui-ci avait décidé que les avocats exerçant à titre libéral acquitteraient par an une cotisation de 981 € par avocat et qu’une demi-cotisation, soit 491 €, serait payée par avocat salarié et mise à la charge de l’employeur.

Pour un avocat employeur cette solution était contraire au principe d’équité et d’égalité des avocats entre eux. Or les juges veillent au respect de ce principe, sans méconnaître le droit du Conseil de l’Ordre de fixer la répartition.

Pour l’avocat qui élevait la réclamation, la cotisation était sans cause puisque l’avocat salarié n’engage que la responsabilité de son employeur, lui-même assuré. De plus il considérait qu’une charge supplémentaire établissait une discrimination au détriment des avocats employeurs par rapport aux avocats qui recourent à une collaboration libérale, qui sont dispensés de toutes cotisations pour leurs collaborateurs.

Pour la Cour d’appel une analyse au cas par cas est impossible. On ne peut vérifier si l’avocat salarié a une clientèle personnelle. Dans ces conditions les principes d’équité et d’égalité entre avocats ne sont pas rompus.

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