Les dispositions relatives à la publicité permise à l’avocat et à la sollicitation personnalisée de clientèle sont relativement récentes. On les trouve dans l’article 15, 1er alinéa du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et à l’article 111 a) du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Une société d’avocats avait assigné une société commerciale en soutenant que cette société se livrait à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ainsi qu’à des pratiques commerciales trompeuses au moyen de deux sites Internet.
Pour donner une suite favorable à la demande la cour d’appel s’était fondée sur les textes rappelés ci-dessus. La Cour de cassation exerce sa censure en retenant que « les textes susvisés ne régissent que la profession d’avocat et ne peuvent être opposés à des tiers étrangers à cette profession ».
Ce rappel est salutaire. La déontologie et les règles d’organisation professionnelle ne concernent que les 70 000 avocats appartenant au Barreau.
Références : Civ. 22 mai 2019, n° 17-31320, à publier au bulletin.