Article / DEONTOLOGIE

La publicité de l’avocat sur des panneaux publics. Civ. 1ère, 3 février 2021, n° 19-17.629

La publicité de l’avocat répond désormais à des règles libérales. A un régime d’autorisation par le Conseil de l’ordre a succédé un régime d’information. Plus récemment l’assemblée générale du Conseil national des barreaux (CNB) du 3 avril 2020 (JO du 13 juin 2020, texte n° 3), a supprimé la distinction entre la publicité et l’information professionnelle.

Ici la Cour de cassation écarte la publicité effectuée par des avocats au Barreau de la Guyane :

– la publicité aurait dû, pour être licite, se situer à proximité de l’immeuble ou est fixé le cabinet d’avocat. Or les deux panneaux étaient implantés à cent mètres.

– Les panneaux sont jugés comme « démesurés ». Ils sont surélevés, respectivement de 0,4 m et de 0,75 m, larges d’un mètre et hauts de trois mètres.

– Le contenu de la plaque professionnelle ne respecte pas l’art. 10.2 du RIN. Ce texte interdit toute référence à des fonctions juridictionnelles. Or sous le nom d’un avocat figure la mention « ancien magistrat ».

Cette solution se fonde sur les obligations de modération et de délicatesse. Elle est à rapprocher d’une décision précédente (Civ. 1ère, 9 juin 2017, n° 16-15.637).

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Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.