Article / DEONTOLOGIE

La possibilité pour l’avocat d’agir en responsabilité contre son prédécesseur. (Civ. 1ère, 16 novembre 2016, n° 15-26725, à publier au Bulletin)

La succession d’avocats dans un même dossier a été bien refondue dans un article 9 du R.I.N.

L’article 9.3 dispose que « Sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur ».

L’examen de la jurisprudence du Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris montre des exemples de poursuites disciplinaires pour le non-respect de cette disposition entrée dans le droit positif de la profession en 2005.

Toutefois, à notre connaissance l’arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation est le premier à se pencher sur cette disposition relativement nouvelle.

La Cour d’appel avait considéré que l’absence de demande au bâtonnier avait constitué un manquement aux principes d’honneur, de loyauté et de confraternité, mais avait prononcé une relaxe pour l’infraction à l’article 9.3 du R.I.N.

La sanction avait été le blâme et l’interdiction de faire partie du Conseil de l’Ordre, du Conseil national des barreaux et autres organismes professionnels pendant cinq ans.

A partir du moment où la Cour d’appel retenait l’exigence du manquement, il lui appartenait de se fonder aussi sur une violation de l’article 9.3 du R.I.N.

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