L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précise que, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Cette règle simple aurait dû limiter la jurisprudence, naguère abondante, sur la protection du secret professionnel de l’avocat.
Néanmoins la jurisprudence continue à se prononcer car le secret, force réelle, peut aussi être un alibi. On renverra à notre commentaire approuvant la Haute juridiction quand elle approuve l’annulation d’une disposition du règlement intérieur du Barreau de Paris (D. 2011, p. 2979, le secret professionnel de l’avocat, force ou alibi ?).
Ici la Cour de Cassation rappelle une cour d’appel au respect de la loi « Le secret professionnel des avocats ne s’étend pas aux documents détenus par l’adversaire de leur client, susceptibles de relever du secret des affaires, dont le refus de communication constitue l’objet même du litige ».
Ainsi une communication de pièces réservée aux seuls avocats n’est pas légitime. Le respect du principe du contradictoire permet aux parties d’en avoir connaissance.