Une cour d’appel, dans une procédure de révocation d’adoption, avait écarté des débats une pièce produite par une partie. Il s’agissait d’une lettre écrite par la cliente à un avocat.
La Cour de cassation exerce sa censure au visa de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Pour rejeter la pièce, la cour d’appel aurait dû rechercher préalablement si l’avocat était celui de la partie.
Il apparaît en effet que l’avocat était le mari d’une partie. Les textes sur la confidentialité des correspondances, protégée par les dispositions relatives au secret professionnel sont dérogatoires. Ils s’appliquent seulement à la personne, celle de l’avocat, en charge de la défense d’une partie.
Références : Civ. 1ère, 19 septembre 2019, n° 18 22042