Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu »
Les premiers présidents, statuant comme juridiction d’appel des bâtonniers, s’autorisent souvent, sur le fondement de règles déontologiques, à bouleverser les effets des conventions comportant des honoraires de résultat, malgré leur force obligatoire au visa de l’article 1135 du Code civil.
Ici l’ordonnance d’un premier président avait écarté l’application d’une convention dont les dispositions étaient les suivantes : honoraires de diligences à 230 € l’heure et des honoraires de résultat fixés à 8% des fonds à revenir au client. Rien que de classique et de raisonnable pour un avocat au Barreau de Versailles.
Le juge se fondait sur l’absence d’aléa au moment où la convention était signée. La Cour de cassation juge que l’on ne peut ajouter à la validité de la convention une exigence supplémentaire, l’absence d’aléa.
Au regard de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 cette solution n’est pas discutable et l’on espère que des publications et commentaires la feront connaître quand il n’est pas envisagé qu’elle soit publiée au Bulletin.