L’absence de communication de l’ensemble des pièces du dossier à l’avocat assistant une personne gardée à vue à ce stade de la procédure, n’est pas de nature à priver la personne d’un droit effectif et concret à un procès équitable dès lors que l’accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d’instruction et de jugement.
L’article 63-4-1 du Code de procédure pénale n’est donc pas incompatible avec l’article 6 § 3 de la Convention européenne des Droits de l’homme.
Cass. Crim. 19 septembre 2012, n° 11-88111.
Source : à paraître au Bulletin, JCP G 2012, p. 1942, note F. Fourment.