Un avocat défendait des fonctionnaires de police victimes d’outrages et obtenait pour ses clients l’allocation de dommages-intérêts qu’il réclamait à l’avocat adverse.
En réponse ce dernier déniait à l’avocat sa qualité de confrère pour avoir assuré la défense de la « racaille policière » et s’insurgeait contre le fait que « depuis 1940, la police puisse compter sur la collaboration du barreau pour défendre ses intérêts ».
Sur poursuites disciplinaires, l’avocat était condamné en première instance, mais la cour d’appel réformait cette décision qui se fondait sur une lettre confidentielle.
La Cour de cassation confirme cette analyse. Une lettre confidentielle est couverte par le secret absolu des correspondances édicté par l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971. Elle ne pouvait permettre au conseil de discipline de retenir, pour asseoir une sanction, que la lettre constituait une infraction pénalement qualifiée, une diffamation non publique.
Cette décision ne sera pas publiée au Bulletin. Doit-on en limiter la portée ?
Quelle aurait été la solution si le conseil de discipline avait retenu un manquement à la délicatesse, à la courtoisie, à la modération, qui figurent dans les seize principes essentiels de la profession d’avocat ?