Article / DEONTOLOGIE

Condition de validité de la convention (Cass. 2è Civ., 21 avril 2022, n° 20-19.826)

La Cour de cassation rappelle que l’honoraire de résultat n’est dû « qu’une fois qu’il a été mis fin au litige par un acte irrévocable ». Cette solution est connue.

En revanche l’intérêt de l’arrêt est ailleurs. Il indique que l’honoraire de résultat, qui doit résulter d’une convention, peut être convenu alors que l’avocat a déjà commencé ses diligences. Contrairement à ce que soutenait la cliente, la convention, pour sa validité, ne doit pas nécessairement être conclue avant le premier concours.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.