Article / DEONTOLOGIE

Caractère contradictoire pour la procédure disciplinaire.

Le caractère pleinement contradictoire pour la procédure disciplinaire dans la profession d’avocat s’affirme comme très vétilleux.

Il existe désormais un critère formel pour l’audience devant la Cour d’appel. On sait qu’au deuxième degré la Cour d’appel, en audience solennelle, se prononce sur les décisions des conseils régionaux de discipline. En conséquence le ministère public y est représenté par le procureur général ou son délégataire.

Celui-ci peut prendre des réquisitions écrites et l’important, semble-t-il, consiste à ce qu’elles soient portées à la connaissance de l’avocat poursuivi et des autres parties de telle sorte qu’elle puisse s’en expliquer. C’est une manifestation du caractère contradictoire de la procédure. Comme on sait que la procédure civile s’applique, il y a ici matière à se référer à l’article 16 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation ne se contente pas de la réalité. Il lui faut un critère formel. On doit donc trouver, à l’intérieur de l’arrêt d’appel, une précision indiquant que le ministère public a déposé ou n’a pas déposé des conclusions écrites. Dans l’affirmative il doit être constaté que le professionnel poursuivi en a reçu communication afin d’être en mesure d’y répondre utilement.

C’est donc au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 16 du code de procédure civile qu’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 25 octobre 2012 est cassé, l’affaire étant renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles.

Sur le fond l’avocat poursuivi avait été condamné à la peine principale de six mois d’interdiction non assortie du sursis, un sursis antérieur étant révoqué. A titre de sanction accessoire l’avocat était privé du droit de faire partie du conseil de l’Ordre, du conseil national des barreaux et des autres organismes professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée de dix ans.

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